mercredi 2 mars 2016

Réforme du droit des contrats : quid novi pour les contrats IT?

L’ordonnance du 10 février 2016 fait enfin intervenir la réforme du droit des contrats si longtemps annoncée. Non évènement ou changement radical dans la vie des affaires ? Qu’est ce qui est nouveau en matière de contrats IT ?

Il y a deux manières denvisager cette réforme : y voir la source dune profonde transformation dans les relations daffaires ou considérer quelle ne fait que reprendre des règles jurisprudentielles bien établies. A travers le prisme des contrats IT, quelques exemples permettent dillustrer les termes du débat.

I)      Une source de transformation dans la vie des affaires : plus defficacité et de justice au détriment de la sécurité juridique ?

Conformément à lair du temps, la recherche defficacité, de réactivité et de vitesse irrigue lensemble des changements à intervenir. De sorte que les nouveautés essentielles portent sur linexécution du contrat et notamment sur les possibilités daction unilatérale dune des parties.

A) Action unilatérale dune des parties nécessité dadapter la pratique contractuelle  

Plutôt que d’attendre la décision du juge, une partie pourra, de son propre chef : « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». (Art. 1219)
De même :  « Une partie peut suspendre l’exécution de sa prestation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». (Art. 1220)

De plus : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
– suspendre l’exécution de sa propre obligation
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’engagement
– solliciter une réduction du prix
– provoquer la résolution du contrat
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les remèdes qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; les dommages et intérêts peuvent s’ajouter à tous les autres remèdes ». (Art. 1217)

On voit bien ce que telles dispositions laissent entrevoir pour certains clients : « vous ne faites pas ce pourquoi je vous paie, donc je suspends les paiements … ».
Pire encore : « manifestement, vous ne ferez pas ce que vous avez promis, donc je suspends les paiements … ».
En matière d’intégration de systèmes par exemple, l’épée de Damoclès sera en permanence sur la  tête de l’ESN, sans qu’elle dispose toujours de moyens immédiats de rétorsion.
En matière d’externalisation, le rapport de forces sera souvent inversé.
Viennent encore compliquer la situation les contrats de développements en méthodes agiles, dont on sait que la spécification des livrables est particulièrement délicate.

Plus grave encore que le risque de suspension, la menace de résolution planera dorénavant sur les parties, soit en cas d’exécution imparfaite (Art. 1217), mais aussi en cas d’inexécution suffisamment grave accompagnée d’une notification (Art. 1224) et d’une mise en demeure (Art.1225).

« Inexécution suffisamment grave », « Engagement exécuté imparfaitement » : voici donc les standards juridiques auxquels il faudra prioritairement se référer pour ne pas à avoir à attendre le juge.

Certains s’en réjouiront. D’autres s’en inquièteront. Comment par exemple reconnaitre le revenu d’un contrat pluri-annuels alors les conditions de son exécution peuvent si fortement le compromettre ? En est ce fini de la prévisibilité propre à la matière contractuelle ?

Oui et non. Oui si la pratique contractuelle reste inchangée. Non, si elle s’adapte. Nul doute que dorénavant les stipulations contractuelles devront être encore plus précises qu’aujourd’hui et notamment encadrer les exceptions d’inexécution, le niveau de gravité et les clauses résolutoires. Que les rédacteurs devront plus que jamais être des spécialistes du but du contrat et/ou travailler en étroite équipe techniques concernées.


B) Intervention accrue du juge dans le contrat : faible impact sur la pratique contractuelle

Empreinte de l’air du temps, l’Ordonnance donne plus de latitude au juge afin qu’il intervienne dans le contrat et réduise les effets de la trop grande force d’une partie sur l’autre.

En premier lieu, la liberté des cocontractants trouvera sa limite lorsqu’elle portera atteinte aux droits et libertés fondamentaux, à moins que, selon  la formule consacrée : « cette atteinte soit indispensable à la protection d’intérêts légitimes et proportionnée au but recherché ». (Art. 1102)
En second lieu, une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat pourra être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée. (Art. 1169)
En troisième lieu, il  y a également violence lorsqu’une partie abusera de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle–ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse.  (Art. 1142)
En quatrième lieu, l’ordonnance ne manque pas de prévoir que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. (Art. 1168)

Sauf à faire preuve d’une grande créativité, on voit mal à priori en quoi les rédacteurs de contrats seront affectés par ces dispositions. En effet, soit elles seront d’ordre public de sorte qu’aucun contrat ne pourra s’y opposer, soit elles reprennent en grande partie des solutions jurisprudentielles bien établies.

A défaut d’évolutions prévisibles en matière de pratique contractuelle, il reste que certaines possibilités de procès nouveaux pourraient apparaître. Notamment s’agissant des clauses contractuelles avec les mastodontes tels que le GAFA ou Microsoft et dès lors que ni le Code de la Consommation (L. 132-1) ni le Code de Commerce (Article L442-6) ne trouveraient à s’appliquer.

PS : Pour rappel, c’est en se référant au Code de la Consommation que la cour d’appel de Paris a confirmé le 12 février 2016 l’ordonnance du 5 mars 2015 du TGI de Paris jugeant abusive la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie et figurant dans les conditions générales de Facebook


II)    Une absence de rupture avec le droit positif : une clarification salutaire plus qu’une révolution ?

L’absence de rupture résulte tout d’abord des dispositions transitoires de l’Ordonnance : elle  n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Même si les contrats tacitement renouvelés et les contrats tacitement reconduits seront soumis à la loi nouvelle, la loi ancienne continuera encore quelques années à régir les plus importants contrats. Notamment en matière d’externalisation et de grands projets d’intégration.

L’absence de rupture résulte aussi du fait que cette réforme est avant tout une clarification salutaire des règles du droit positif, notamment s’agissant de l’exception d’inexécution et de la résolution pour inexécution.

A)    Lexception dinexécution

Pour dire les choses simplement, lexception dinexécution, cest la règle du donnant-donnant. Chaque partie ne donne à lautre que si elle a reçu ce quelle attendait. Si jusqu’à ce jour, il nexiste pas dans le Code civil de texte général sur lexception dinexécution, cela na pas empêché les praticiens des contrats IT dappliquer cette règle en conditionnant les paiements en fonction des livrables et des recettes.  De sorte que la chronologie des obligations réciproques palliait le silence du Code civil. De ce point de vue là, lentrée en vigueur du nouvel article 1219 ne semble pas changer grand chose.

En revanche, sagissant du nouvel article 1220, il pourrait ouvrir la porte à bien des débats sur le caractère « manifeste » du fait que le cocontractant ne sexécutera pas à l’échéance. Il peut donc apparaître comme un facteur dinsécurité, qui serait le prix à payer pour favoriser la sacro-sainte réactivité de la vie des affaires.


B)   La résolution pour inexécution

Contrairement au système de Common Law (Termination for breach) et aux Principes du droit européen des contrats, le droit français pose aujourd’hui le principe que l’intervention du juge doit avoir lieu avant que la résolution soit prononcée. Ainsi, aux termes de l’article 1184 du Code civil, alinéa 3 : « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Une jurisprudence prétorienne (Cass. Civ. 1ère, 13 oct 1998) est toutefois venue assouplir cette règle de l’intervention préalable du juge. Les spécialistes n’ont depuis cessé de s’opposer sur le sens et la portée de cette jurisprudence. De  sorte que le régime de la résolution pour inexécution se caractérise encore aujourd’hui par le flou et l’insécurité dont il est entaché.

C’est donc à la fois un alignement de notre droit avec celui de nos partenaires économiques et une clarification qu’apporte cette réforme du droit des contrats.

Il faut s’en réjouir. Même s’il faut aussi admettre qu’elle imposera de revisiter quelque peu les matrices de contrats IT auxquels nous sommes habitués, notamment leurs clauses résolutoires et la caractérisation fine des niveaux de gravité en cas de manquement(s).

Un réveil salutaire en quelque sorte …


mercredi 5 août 2015

Le contrat Amazon Web Services : derrière la rose, les épines ?


Le cours de l’action Amazon à bondi de 17% dès l’annonce des excellents résultats de sa filiale AWS pour le second trimestre 2015 : un chiffre d’affaires de 1,8 Mrd$, soit une croissance de +81% sur un an. Les clients référencés par AWS sont prestigieux : NetFlix, AirBnB, Spotify, Shazam, Expedia, Siemens, Novartis … Il suffit de visiter le site aws.amazon.com/fr pour être séduit : leader du Gartner Magic Quadrant, ressources à la demande et paiement à l’utilisation, abondant écosystème, gratuité la 1ère année pour l’offre d’entrée (Amazon EC2). Tout est simple, clair, agréable, ludique. C’est très complet, largement illustré et, bien entendu, rédigé en français. 
Tout en bas de la page d’accueil se trouve ainsi le lien : « Informations juridiques », un peu perdu parmi d’autres sujets bien plus captivants, tels que « Témoignages de réussite »,  « Evènements », « Livres blancs », « Solutions » « Ressources », ...  Sitôt cliqué sur « Informations juridiques », changement de décor ! Exit le français, bonjour l’anglais juridique, bienvenu au royaume du « Legal ».
Après un rapide survol (I), quelques pistes d’actions peuvent être esquissées (II).

(I) Rapide survol du « Legal » AWS


Parmi les sept documents auxquels renvoie le lien « Legal », le premier d’entre eux mérite une attention particulière. Il s’agit du  « AWS Customer Agreement » (1), complété notamment par les documents contractuels annexes désignés par les six autres liens (2).

       (1)   AWS Customer Agreement


Il regroupe les principaux termes du contrat auquel consent tout client AWS.
En cas de conflit avec les autres documents contractuels AWS, ceux du Customer Agreement s’imposent, sauf s’agissant de l’annexe « AWS Services Terms ». Plutôt que d’entrer dans les détails des 14 articles de ce contrat (version du 19/6/2015), il convient de relever quelques règles particulièrement importantes.

        ·  Loi applicable au contrat et juridictions compétentes 
En  cas de conflit, le Client ne pourra que se référer à la loi de l’Etat de Washington et se tourner vers les juridictions du King County, Etat de Washington.

        ·   Changements
De « temps en temps », les services offerts peuvent être modifiés ou arrêtés. Il en va de même pour les SLA (Service Level Agreement) et les APIs (Application Programming Interfaces), avec toutefois un délai de prévenance de 90 jours s’agissant des SLA et une relative stabilité sur 12 mois s’agissant des APIs.
Les termes mêmes du contrat peuvent être modifiés unilatéralement par AWS.

     ·   Résiliation du contrat
Le contrat peut être résilié pour convenance ou pour cause. AWS peut mettre fin au contrat dans un délai de 30 jours pour sa convenance ou immédiatement dans le cas d’une raison assez grave. Quant au client, le délai de prévenance n’est pas précisé s’agissant d’une résiliation pour convenance et il peut être de 30 jours en cas de manquement non réparé dans un délai de 30 jours après notification.

      ·   Support – assistance
Lorsque le contrat n’a pas été résilié pour cause, le client connaît le régime suivant durant les 30 jours post-résiliation : ses « contenus » (données et programmes) ne seront pas effacés; il pourra les retrouver s’il paie tous les montants dus, y compris ceux de l’utilisation post-résiliation des services AWS; AWS fournira la même assistance que celle habituellement disponible pour tous ses clients.

      ·    Responsabilité
Le contrat AWS l’exonère tant et si bien de sa responsabilité que l’on en arrive à se demander dans quels rares cas celle-ci pourrait être engagée. Le sens très large (bien plus que celui de notre Cour de cassation) donné à la Force Majeure parachève l’édifice puisque le contrat qualifie ainsi « toute cause en dehors du contrôle raisonnable » du prestataire. En tout état de cause,  l’indemnisation reste plafonnée par le total des sommes payées par le client à AWS durant les 12 derniers mois.

     ·   Sécurité et données privées
S’agissant de la sécurité des « contenus », c’est le client qui est responsable de leur back-up et de leur protection, devant même aller jusqu’à les encrypter afin de se prémunir contre les accès non-autorisés.
Quant aux données privées, AWS y range les données à caractère personnel au sens de la CNIL et revendique son adhésion aux « safe harbor programs » développé par le Département du Commerce américain avec l’Union Européenne d’une part et la Suisse d’autre part.
Selon la CNIL, « Safe Harbor » désigne un ensemble de principes de protection des données personnelles publié par le Département du Commerce américain, auquel des entreprises établies aux Etats-Unis adhèrent volontairement afin de pouvoir recevoir des données à caractère personnel en provenance de l'Union européenne. Le Safe Harbor permet donc d’assurer un niveau de protection suffisant pour les transferts de données en provenance de l'Union européenne vers des entreprises établies aux Etats-Unis.
Tout client peut choisir les régions du monde dans lesquelles il souhaite que ses contenus soient stockés. AWS conserve toutefois la faculté de s’affranchir de ce choix à la condition de notifier ce changement.

      ·   Notifications 
Toutes les notifications aux clients peuvent être communiquées par simple affichage sur le site internet AWS. Tous les mails envoyés par AWS sont réputés bien lus par chaque client. Après délai de prévenance, toute modification publiée sera réputée acceptée du fait de l’utilisation postérieure des services.

        (2)  Documents contractuels annexes

Au delà de l’AWS Customer Agreement, six autres documents sont proposés dans la section « Legal ». Il s’agit successivement :
    • des règles d’utilisations propres à certains services AW
    • des interdictions relatives à l’utilisation des services AW
    • des règles protégeant les droits de propriété intellectuelle AW
    • des règles relatives à l’utilisation de site internet AWS
    • de la politique AWS de respect des données privées
    • de renseignements relatifs aux aspects fiscaux.
Dans le cadre du présent survol, un exposé rapide de ces documents annexes n’aurait guère de pertinence. Il suffit de retenir que ces documents annexes sont tous traversés par un même état d’esprit : protéger les droits de AWS, limiter ceux des clients et les responsabiliser.
En cas de conflit de règles avec l’AWS Customer Agreement, celui l’emporte sur les documents annexes, à l’exception des règles d’utilisations propres à certains services AWS. Ce qui paraît de bon sens et n’est rien d’autre que l’application de vieil adage « Specialia generalibus derogant ».



II) Esquisse de pistes d’actions

A l’issue de ce premier survol, il apparaît clairement que le contrat AWS n’est pas fait pour plaire aux directions juridiques des entreprises françaises.  Ce serait même plutôt le contraire.

Plusieurs clauses apparaissent potestatives puisque AWS se laissent de nombreuses possibilités de s’affranchir de ses obligations : certains juges y trouveraient d’ailleurs matière à intervenir. Mais le droit français ne s’applique pas car le contrat impose de se référer à la loi de l’Etat de Washington et de se tourner vers les juridictions du King County. En définitive, chacune de ses règles serait à elle seule une bonne raison de dire « niet » à AWS.

De leur coté, les DSI ne devraient guère apprécier de devoir subir les changements que s’autorise AWS, notamment en matière de services, d’API ou de SLA. Encore moins peut-être de se voir exposées à un délai de prévenance de 30 jours en cas de résiliation. Point de rassurant plan de réversibilité ici ni de zakouskis financiers pour compenser les dysfonctionnements du prestataire.

Plus généralement, les DSI sont placées dans une situation particulièrement inconfortable car elles devront supporter de très nombreuses obligations si elles entendent être irréprochables : encryptage des données, sauvegardes, suivi permanent des notifications et adaptations aux changements …

Dans ces conditions, pourquoi diable s’embarrasser avec AWS ? Pour autant, ses 81% de croissance annuelle résultent-ils d’entreprises irrationnelles ?  Le marché français est-il rendu atypique, voire impénétrable, par les principes protecteurs de son droit ?

En partie oui, mais seulement en partie. Car il est bien évident que les entreprises françaises sont elles aussi soumises aux lois d’airain du business : flexibiliser leurs charges et adapter leurs ressources IT aux besoins du marché. Tandis que les prestataires IT ne sont pas des entreprises philanthropiques.

« Think large, start small, upgrade fast » : le motto à la mode aux premières heures de l’internet trouve dans le cloud sa parfaite illustration, spécialement avec AWS. Quelle start-up, même française,  pourrait résister aux charmes du modèle de l’informatique « élastique » ?  Mais quelle entreprise bien établie accepterait de se rendre trop vulnérable en dépendant d’un prestataire si puissant ?

Pour autant, rejeter systématiquement AWS serait dommage. Comme aimait à le dire J.P. Morgan : « je ne paie pas mon juriste pour qu’il me dise ce que je ne dois pas faire … ».

Encore une fois, le bon équilibre se trouve probablement dans les modalités de mise en œuvre de l’externalisation.  Délimiter les domaines candidats, identifier les risques associés, fixer ses mesures d’accompagnement et valoriser tous les coûts associés restent indispensables. Bien entendu, l’étude comparative des solutions concurrentes, sans oublier les françaises, devra faire partie du processus de décision. Et une fois le contrat signé, il s’agira de le faire vivre opérationnellement pour mitiger ses risques.  Mais ceci est une autre histoire …

Michel PASOTTI


Paris, le 5  août 2015.

mardi 7 janvier 2014

Conformité des logiciels : en 2014, qui empochera le pactole ?

Quand on ne gagne plus de nouveaux clients, autant faire payer ceux que l’on a déjà. Les éditeurs de logiciels le savent bien. Aussi, en 2014, ils se battront comme jamais pour exploiter le gisement de la conformité. Au même moment, virtualisations, concentrations et relocalisations des systèmes d'information (SI) alimentent toujours plus ce pactole pour les éditeurs. Mais ils ne sont plus les seuls à le convoiter. Afin de contrebalancer leur dessein, d’autres acteurs montent progressivement en puissance. Ainsi, s’engage un passionnant bras de fer, qui - espérons le - donnera tout son sens au software asset management (SAM).

I - La conformité : un pactole nourri par les grandes tendances des SI

A) La partie faible n’est plus ce qu’elle était

Chacun sait que les logiciels sont protégés par le droit d’auteur et que celui-ci a été pensé pour la protection du plus faible. Mais par un curieux revirement de l’histoire, la logique d’ensemble est inversée. En 2014, les grands éditeurs détiennent à la fois droits d’auteur et pouvoir. Ils peuvent donc dicter leur loi : celle des contrats, qu’ils parviennent à imposer pratiquement à tous.

De fait, ils ont identifié de longue date le gisement de la conformité. Les éditeurs de culture anglo-saxonne notamment sont parfaitement rompus aux arcanes contractuelles et au filon de la « compliance », dont ils mesurent toute la portée.

Ainsi, chaque éditeur concocte son cocktail de clauses qui, avec quelque patience, viendra asphyxier le client et rapporter bien plus que la redevance initiale. Les ingrédients sont bien connus. Ils portent notamment sur les conditions de cession des droits, le lieu d’implantation des logiciels, les bénéficiaires, les machines utilisées et les puissances de traitement.

Le tout reposant habilement sur des clauses d’audit, de résiliation et de limitation de durée soigneusement muries.

C’est bien entendu la combinaison de tous ces ingrédients qui en fait la saveur. D’autant  qu’une habile politique commerciale permet la plupart du temps de s’affranchir du garde-fou constitué par le contrat-cadre et de changer d’interlocuteurs au fil du temps. Il en est ainsi notamment lorsque sont négociés au coup par coup des documents plus contingents (bons de commandes, contrats d’application, documents dits de transactions, avenants, annexes ou tout autre avatar du même acabit).

B) Les DSI doivent évoluer comme jamais

Chacun constate que le rythme des affaires et les mutations des entreprises s’accélèrent de manière exponentielle. Il n’est guère de directions générales qui ne s’affairent aux évolutions de son périmètre et de ses activités. Toutes pensent fusion, cession, filialisation, spécialisation, mondialisation, sous-traitance, externalisation.

Dans ce contexte, les DSI ont choisi leur credo : virtualisation et alignement du SI avec les métiers.

De sorte qu’elles consacrent d’importants moyens à la « mise en nuage » des ressources de traitements, leur consolidation, voire leur relocalisation et/ou leur sous-traitance.

Nul besoin d’être grand clerc pour réaliser que le cadre contractuel imposé par les éditeurs constitue un formidable carcan lorsque l’entreprise doit se transformer de la sorte.

Qu’ainsi, à plusieurs reprises, le choc sera frontal entre les limites imposées par les contrats de logiciels et les changements souhaités par le management. Et que lorsque ceux-ci n’auront pas été suffisamment anticipés et chiffrés, il faudra en passer par les fourches caudines des éditeurs.

Évidemment, la situation est encore pire lorsque l’entreprise se transforme et évolue en ignorant les contraintes imposées par la conformité. C’est alors par les foudres de la contrefaçon que l’entreprise se trouve rattrapée.



II - L’écosystème de la conformité : les multiples acteurs complémentaires du SAM

Face aux éditeurs, le SAM mobilise toujours plus tant les équipes internes des entreprises que divers prestataires externes en plein essor.

A) La mobilisation conjointe de nombreux intervenants internes

Plus que toute autre activité, le SAM repose sur une étroite interaction entre les trois directions internes que sont les achats, le juridique et l'informatique.

En effet, dès lors que se noue le lien contractuel, les directions des achats sont concernées au premier chef puisqu'il s'agit de manager la relation avec des fournisseurs comme les autres que sont les éditeurs. De leur côté, les directions juridiques doivent bien entendu veiller à l'équilibre des clauses contractuelles et aux risques nés du fait du contrat. Quant aux directions informatiques,  il leur appartient de définir les besoins en termes de licences. Cette mission peut être rendue particulièrement délicate tant par la nature des unités d'œuvre que l'identification même des besoins.

Au fil du temps, la tâche de l'entreprise se complexifie rapidement puisqu'il lui est nécessaire de piloter en permanence la délicate et volatile balance entre les licences acquises et les licences requises.

Et celles-ci vont évoluer toujours plus fréquemment, notamment du fait de la virtualisation des ressources techniques, des changements parmi la population des utilisateurs, des évolutions de la politique de back-up, des concentrations, relocalisations  et autres transferts de sites ...

Il s'ensuivra de nombreux va et vient entre les trois entités concernées, sans que jamais l'une d’elles puisse raisonnablement prendre le leadership sur les autres.


B) La montée en puissance d’un nouvel écosystème

Ces derniers temps, comme l'on pouvait s’y attendre, les éditeurs se sont faits toujours plus menaçants à l'égard de leurs clients. Ils ont donc brandi les menaces de l'audit, de la résiliation et de la contrefaçon.

Les audits étant généralement prévus par les contrats des éditeurs, certaines sociétés spécialisées n'ont donc pas manqué de proposer leurs services, notamment afin de mesurer l'utilisation réelle des licences puis de la confronter aux prévisions des termes contractuels.

De leur côté, les utilisateurs se sont trouvés confrontés à un nombre croissant de pré-contentieux, de sorte qu'ils ont progressivement commencé à faire appel aux professionnels du droit que sont les avocats. Ainsi, ils ont vite pris conscience de la sévérité du droit français en cas de contrefaçon : la procédure de saisie-contrefaçon mais aussi un mode spécial de calcul du préjudice et une juridiction "inhabituelle" en cas de  litiges. En effet, le TC (Tribunal de Commerce) est écarté par la compétence exclusive du TGI (Tribunal de Grande Instance) en matière de droit d’auteur. Sans oublier que le droit pénal lui même vient renforcer le pouvoir de sanction des éditeurs puisqu’il punit la contrefaçon par 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende pour les personnes physiques (montant multiplié par 5 pour les personnes morales).

Le SAM vient donc constituer une activité en croissance pour la profession d'avocats.

Enfin, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises du fait de la conformité, certains éditeurs y ont vu une opportunité. Il ont donc entrepris de développer des applications spécialisées,  afin notamment de compléter leurs gammes de logiciels dédiés à l'asset management ou au contract management.

Évidemment, la complexité se déplace alors vers la mise en œuvre, l'implémentation et le pilotage de ce type d’applications. De sorte que diverses sociétés spécialisées commencent à proposer un mix de conseil et de logiciels, souvent qualifié de conseil outillé.

De surcroît, certains spécialistes du sourcing - maîtrisant notamment les arcanes et pratiques des grands éditeurs (Microsoft, IBM, Oracle, CA, BMC, …) - entrent eux aussi dans la compétition. Nul doute qu’ils seront particulièrement pertinents compte tenu des chausse-trappes que renferment les contrats des champions du logiciel.

En définitive, l’étonnant cumul des prérogatives du droit d’auteur et de la puissance économique des éditeurs produit un foisonnant écosystème. C’est ainsi que le SAM vient encore renforcer la dynamique de décloisonnement et de fertilisation croisée entre les métiers des achats, du droit et du conseil IT.

Michel PASOTTI - Paris, le 6/01/2014