Une récente décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (NEOPOST - 2 mars 2011 - pourvoi 08-44977) vient nous rappeler quelques règles de bon sens qui s’appliquent en matière de fixation des objectifs par l’employeur.
Au visa des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail, la Cour vient nous dire : « lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ».
Cette règle protège le salarié en imposant deux fortes contraintes à l’employeur.
En premier lieu, les objectifs doivent être réalistes. Chacun appréciera …
En second lieu, c’est en début d’exercice que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié. Ainsi, est prohibée en principe la pratique qui consiste à fixer ou modifier les objectifs en cours d’exercice.
Quant à l’employeur, il a la faculté d’arbitrer : s’il souhaite se donner de la flexibilité, il peut renoncer à la fixation unilatérale des objectifs.
Dans un monde plus consensuel et responsable, telle serait certainement la meilleure approche !
Michel PASOTTI - Paris, le 22 juin 2011