dimanche 3 juillet 2011

Appropriation par le salarié de documents de l’employeur pour se défendre : la tolérance du juge pénal

Par un arrêt du 16 juin 2011 (n°10-85079), la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser les conditions dans lesquelles un salarié peut s’approprier les documents de l’employeur sans encourir les sanctions pénales du vol ou de l'abus de confiance.

Trois conditions cumulatives sont posées par la Haute Juridiction.
1/ Le salarié doit avoir agi dans le but de se défendre
2/ L’appropriation doit être strictement nécessaire à l'exercice de la défense
3/ L'imminence d'un procès prud'homal.

Cet arrêt est dans l'air du temps. Il nous rappelle que, au sein de la hiérarchie des droits fondamentaux, le droit de se défendre est l'un des plus puissants. Il prime notamment sur le droit de propriété.

mercredi 22 juin 2011

Arrêt NEOPOST et modification des objectifs par l’employeur : un pouvoir unilatéral mais encadré

Une récente décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (NEOPOST - 2 mars 2011 - pourvoi 08-44977) vient nous rappeler quelques règles de bon sens qui s’appliquent en matière de fixation des objectifs par l’employeur. 

Au visa des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail, la Cour vient nous dire  : « lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ».

Cette règle protège le salarié en imposant deux fortes contraintes à l’employeur.

En premier lieu, les objectifs doivent être réalistes. Chacun appréciera … 

En second lieu, c’est en début d’exercice que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié. Ainsi, est prohibée en principe la pratique qui consiste à fixer ou modifier les objectifs en cours d’exercice.

Quant à l’employeur, il a la faculté d’arbitrer : s’il souhaite se donner de la flexibilité, il peut renoncer à la fixation unilatérale des objectifs. 
Dans un monde plus consensuel et responsable, telle serait certainement la meilleure approche !

Michel PASOTTI - Paris, le 22 juin 2011

samedi 5 février 2011

Démission légitime et droit aux allocations chômage : une échappatoire face au principe


L’une des conditions nécessaires pour bénéficier des allocations d’assurance chômage est d’avoir été involontairement privé d’emploi. Le Règlement général de l'UNEDIC prévoit que s'analysent comme des pertes involontaires d'emploi  les démissions légitimes. Pour identifier celles-ci,  il convient de se référer à lAccord d’application n° 14 du 19 février 2009.
Selon une idée répandue, la démission du salarié le prive automatiquement du droit à l'assurance chômage.
Cependant, cette automaticité connaît plusieurs exceptions : selon ses circonstances, la démission peut être considérée comme légitime, donc involontaire.

dimanche 23 janvier 2011

Cloud computing et contrats informatiques : du nouveau ou du bruit ?

Le cloud computing est devenu omniprésent dans le jargon des nouvelles technologies. Rupture  technologique ou simple effet de mode ? À travers le prisme du droit des contrats, le bilan des nouveautés est décevant !

Le Journal Officiel du 6 juin 2010 définit l’informatique en nuage comme le « Mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire ».
Il est ensuite précisé : « L'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients. »
De cette définition, il ressort que le Cloud Computing impose trois conditions cumulatives :
  • Internet
  • Externalisation
  • Incertitude quant à l’emplacement et au fonctionnement du service. 
    En définitive, la seule spécificité du Cloud Computing est constituée par l’incertitude quant à l’emplacement et au fonctionnement du nuage.

    Celui-ci ne connaissant aucune frontière, la question du droit applicable se pose. 

    Dès l’année 1910, la Cour de Cassation apportait la réponse en affirmant le principe d’autonomie : « La loi applicable est celle choisie par les parties ». (Civ. 5/12/1910 - Arrêt American Trading)

    La convention de Rome du 19 juin 1980 ne fait rien d’autre que reprendre ce principe.

    Ainsi, le choix exprès de la loi applicable permet aisément aux parties de réduire l’insécurité juridique résultant du fonctionnement en nuage.

    De même, une clause attributive de juridiction apporte la faculté de désigner par avance le tribunal compétent en cas de litige.

    Ces règles générales connaissent quelques exceptions, notamment lorsqu’elles se heurtent à une loi de police ou atteignent la protection de la partie faible.

    Mais ces exceptions viennent précisément conforter la sécurité juridique et sont donc de nature à rassurer ceux qui font appel aux services de l’informatique en nuage.

    Reste ensuite la question des transferts hors du territoire français des données à caractère personnel.

    Ceux-ci sont encadrés par la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Mais l’article 69 de ladite loi prévoit que le transfert de données à caractère personnel peut être effectué vers un État, quel qu’il soit, « si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ».

    Un tel consentement est déjà chose courante chez les professionnels de l’externalisation.

    En synthèse, l’informatique en nuage ne soulève guère de difficultés spécifiques d’un point de vue juridique.

    Pourtant, les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité représentent en pratique le plus grand obstacle à l’adhésion au cloud computing.

    Et la fameuse élasticité promise par le Cloud Computing (qui n’est que la « scalabilité » des années 1995) impose des engagements de niveaux de services particulièrement précis.

    C’est donc par un travail d’équipe, combinant intimement contrats, Service Level Agreements et certifications SAS 70 Type II ou ISO 27001 que l’informatique en nuage pourra continuer à se développer.

    Michel PASOTTI - Avocat au Barreau de Paris - Paris, le 23 janvier 2011