mardi 28 octobre 2008

Droit à l’information et sites de commerce électronique : effet de mode ou effet utile ?

L'article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle est souvent présenté comme un apport majeur de la loi du 29 octobre 2007. Cet article prévoit un droit à l’information permettant au demandeur d’obtenir de la juridiction saisie qu’elle ordonne à des tiers au litige de fournir des éléments de nature à permettre de remonter aux réseaux impliqués. Notamment, les noms et adresses des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ainsi que leurs quantités et prix.
S’agissant d’une règle gouvernant les modes de preuves et relatives à la procédure, elle est applicable depuis son entrée en vigueur, le 29 octobre 2007, même si les faits ont été commis antérieurement.
En cette période où le commerce de produits contrefaisants se développe de manière exponentielle par l’intermédiaire de sites Internet, ce droit à l’information est particulièrement utile et vise notamment les sites de ventes aux enchères. Ceux-ci fournissent en effet des services qui peuvent être utilisés dans les activités de contrefaçon.
Quand bien même ces sites revendiqueraient le statut protecteur de l’hébergeur instauré par la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004, ils restent tenus de répondre à chaque demande que le juge analysera comme justifiée et proportionnée. 
Celui-ci sera le plus souvent celui de la mise en état, sur le fondement de l’article 770 du Code de procédure civile, selon lequel : « le juge de la mise en état compétent exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces ».
Pour autant, il apparaît que ce même code offrait déjà, sur le fondement du droit commun, les moyens de parvenir à un tel résultat. En effet, tant ses articles 11 et 138 permettaient d’obtenir des éléments de preuve détenus par des tiers en cours de procédure. Il s’agit là d’une application directe de la règle posée par la loi du 5 juillet 1972 : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Faut-il alors considérer le droit à l’information de l’article L.716-7-1 comme inutile ? Il est permis de répondre par la négative car les demandes fondées sur cet article semblent se multiplier. Il faut donc y voir tant l’effet stimulant des feux de la mode et que l’effet bénéfique des précisions qu’il apporte quant à la nature des informations qui pourront être recherchées.
En définitive, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon en ressort renforcée et le législateur a ainsi atteint son objectif.
Pour autant, l’appréciation par le juge du caractère vraisemblable de la contrefaçon reste décisive : c’est un préalable nécessaire aux mesures d’instruction. Il importe donc de veiller à rassembler toutes les preuves possibles avant le procès, notamment par la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant.